mercredi 14 novembre 2007

INFO VACCINS !

Monsieur le Directeur,


Avant d’accepter éventuellement les vaccins D.T. Polio et BCG, dont l’administration est obligatoire (article L10 du Code de Santé Publique) chez notre enfant……… nous aimerions attirer votre attention sur différents points qui nous paraissent fondamentaux.

1) L’acte vaccinal est un acte médical à part entière. Comme le précisait le docteur Louis LERY de l’Institut Pasteur de Lyon, au cours de son intervention au Parlement européen, le 17 juillet 1996, « Il ne doit plus s’agir d’un acte médico-administratif. »
Ceci implique nécessairement, avant toute vaccination, une investigation diagnostique conforme aux méthodes les plus appropriées, le respect des précautions élémentaires et la prise en compte de la sensibilité individuelle.
Ceci implique également pour le médecin « la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient (ou aux parents si le patient est mineur) une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose, de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé. Ce devoir pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription, » comme l’ont rappelé avec force plusieurs arrêts de la Cour de Cassation (Cf, arrêts des 25/2/97 et 14/10/97) et du Conseil d’Etat.
Selon Germain Lacroix, juriste au SOU-Médical, « Les praticiens doivent, depuis ces arrêts des 25/2 et 14/10/97, être en mesure de prouver qu’ils ont fourni aux patients une information loyale, claire, appropriée et exhaustive au moins sur les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient (ou à ses parents pour les mineurs, cf. article 372 du code civil) de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés » (Cf, Le Quotidien du médecin, n° 6251, 26/3/98).
Bien entendu, cette information doit être loyale. Or, si j’en crois les experts de la Cour de Comptes « la formation et l’information des médecins sont assurées essentiellement par les laboratoires pharmaceutiques » tandis que « la politique du médicament est inféodée aux lobbies pharmaceutiques » (Cf, rapport de septembre 2001 sur le budget de la sécurité sociale).
Ces derniers, qui font volontiers le siège du Ministère de la santé, ne sont pas un modèle de vertu en la matière. Selon Michel le Duff, chef du service de pharmacie du CHU de Rennes et directeur du centre régional d’information sur le médicament (C.r.i.m) : « Il y a bien une obligation légale d’informer les médecins de l’ensemble des données « officielles » communiquées à l’Agence de sécurité sanitaire des médicaments avant la commercialisation. Mais on estime que les labos ne communiquent que 1 % de leur données. En outre, l’information légale est très marginale. Les contre-indications sont inscrites pour respecter la législation. Mais elles sont peu lisibles : écrites en petits caractères, à la fin de la notice. Et souvent, elles renvoient elles-mêmes à d’autres notices. Les médecins ou pharmaciens disposent seulement des indications que les laboratoires s’arrangent à mettre en valeur dans l’autorisation de mise sur le marché. » (Ouest France, 5 novembre 2001).
La récente loi 2002-303, du 4 mars 2002, publiée au Journal Officiel du 5 mars, vient confirmer dans les droits du malade qu’« aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment » (article 1111.4 du Code de la Santé Publique).
En cas d’accident ou de complications, le non respect du devoir d’information engage la responsabilité civile ou pénale de tous ceux qui y sont liés.
L’application de l’article L10 du Code ne saurait occulter ce droit inaliénable à l’information « loyale, claire et appropriée », préalable obligé au consentement « libre et éclairé ».

2) De nombreux risques vaccinaux sont mis en évidence par de nombreuses publications scientifiques internationales :
Les dangers inhérents aux vaccins à virus vivants.
Selon le docteur Gallo, co-découvreur du virus du sida, « l’usage des vaccins à virus vivants peut activer un virus endormi comme celui du sida », mais également d’autres virus ou bactéries à l’image du méningocoque, du pneumocoque… présents à l’état saprophyte dans la gorge d’un pourcentage non négligeable d’enfants et d’adultes.
C’est pourquoi le Pr Luc Montagnier avait déclaré dans Le Monde du 23 mai 1987 : « Peut-être devra-t-on rapidement organiser le dépistage des enfants (et des adultes) séropositifs, avant leur vaccination ».
Dans le même quotidien, le professeur Saliou, directeur scientifique de Pasteur Vaccins ajoutait : « Les problèmes soulevés pourraient effectivement conduire à une remise en question de certains vaccins comme le BCG, le vaccin contre la polio ou le vaccin contre la rougeole. »
De nombreux virologues et scientifiques ont vainement répétés les mises en garde sur les dangers de ces vaccins. C’est le cas du Dr J. Ledeberg, Prix Nobel de Médecine en 1958, qui, après avoir déjà reproché le manque d’études de l’impact des vaccins sur les organismes récepteurs, craignait des risques génétiques ; des Dr K. Pentittem (Université d’Helsinki), H. Ginsburg (Université de Columbia), R.A. Aldrich (Université du Colorado), et J. Salk pour lesquels les vaccins à virus vivants présentent plus de risques que l’absence de vaccin ; de Wendell et Winters, virologues de l’université du Texas, qui évoquent le rôle possible des virus vaccinaux dans la genèse du cancer, de l’arthrite et de la sclérose en plaques ; du Dr R. Bell, pour qui « il y a une corrélation directe entre les vaccinations et le taux croissant des cancers chez les enfants en dessous de 15 ans » ; du Dr M. Guinan du CDC pour qui « il est dangereux d’injecter des virus vivants » ; du Dr S.L. Katz, de l’université d’Harvard, du Dr J.G Stevens, microbiologiste et immunologiste de l’université de Californie, pour qui les vaccins à virus atténués peuvent se recombiner et provoquer des maladies, ce qui été prouvé expérimentalement…. (cf., R. Delong, Live viral vaccines, 1996).
D’autre part, M. Eihl, J. Mannhalter, G. Zlabinger de l’Université de Vienne ont découvert, qu’au lieu de renforcer nos défenses, les vaccins font apparaître un affaiblissement immunitaire comparable à celui observé au cours du sida et amoindrissent ainsi notre capital immunologique !
L’anatoxine tétanique a ainsi été injectée à 11 sujets en bonne santé, âgés de 25 à 50 ans, n’appartenant pas à un groupe à risque pour le sida. Entre 7 et 14 jours après la vaccination, les évaluations moyennes des rapports T4/T8 étaient significativement plus bas chez l’ensemble des sujets qu’avant la vaccination, avec pour certains des taux comparables à ceux observés en cas de sida (Cf. New England Journal of Medecine, vol 310, 1984).
Des cas d’épidémies dans les populations vaccinées.
Après de nombreux cas d’épidémies de poliomyélites survenues, depuis de nombreuses années, lors de campagnes de vaccination contre cette maladie (cf., Darell Salk, université de Washington, pour qui la plupart des cas de polio qui se produisent actuellement sont provoqués par le vaccin à virus vivant, cité par R. Delong), Roland Sutter, directeur du service d’éradication de la polio au CDC d’Atlanta a récemment reconnu après la survenue de cas de polio au cours d’une campagne de vaccination aux Caraïbes: « Il est clair que la sonnette d’alarme a été tirée. Notre problème est de savoir si l’heure est grave ou non. » (Courrier international, n° 536 du 8 février 2001).
Curieusement, ces propos inquiétants n’ont jamais été repris par les revues médicales françaises.
Des complications post-vaccinales
Des atteintes du système nerveux central, des décès ont été rapportés dans la littérature médicale officielle après les vaccins polio Salk et Sabin (cf., Dr Pilette, Nous te protègerons, 1997, faisant état de plus de 120 publications scientifiques), comme avec tous les autres vaccins, (cf., rapport VAERS aux USA, où, malgré une sous-notification importante, 24.775 cas d’effets secondaires ont été recensés, de juillet 1990 au 31 octobre 1998, dont 439 décès et 9673 réactions sévères ; cf., plusieurs centaines de publications scientifiques).
En outre, le Rapport technique 747 de l’OMS évoque le risque de malignité que pourrait présenter à long terme un ADN contaminant hétérogène par le biais des vaccinations.
Tous ces faits suggèrent que tout acte de vaccination systématique et aveugle pourrait nuire gravement à la santé et ce, d’autant plus qu’il existe une sérieuse controverse au sein même du corps médical au sujet du rapport BENEFICES/RISQUES vaccinal qui n’a jamais été évalué de manière scientifique et rigoureuse, puisque la F.D.A., elle-même, reconnaît que plus de 90% des médecins ne déclarent pas les effets adverses des vaccinations (cf., N.Z. Miller, Immunization, page 35, 1996 ; Dayton Daily News, May 28, 1993, p. 15A ; 20-20 Newcast, jan.26, 1990).
D’autre part, depuis 1994, diverses équipes ont mis en évidence, dans des cancers du cerveau, de la plèvre ou des os… des séquences d’ADN similaires à celles codant pour la protéine T du virus SV40 qui avait contaminé entre 1954 et 1963 plusieurs dizaines de millions de doses du vaccin contre la polio « Salk » (Cf., M. Carbone, et al., Oncogene, 1994 ; Huang H, and Al., Brain Pathology, 1999).
Nous savons maintenant que ce rétrovirus cancérigène est également infectieux, transmissible par voie sanguine et sexuelle (cf., Martini, conférence sur le “ SV40, a possible human polyomavirus ”27 et 28 janvier 1997). Selon Michel Tibon-Cornillot, conseiller technique du Ministre de la santé français, Bernard KOUCHNER, plus de 600 millions de personnes dans le monde en seraient porteurs (cf., Débat sur les OGM, Sciences Actualité, mai 1998).
Cette sous-notification importante des effets adverses des vaccins et les effets cancérigènes à long terme de la contamination du vaccin contre la polio n’ont pas été retenus pour apprécier objectivement les risques liés à la politique vaccinale.

3) Une législation paradoxale
Nous attendons donc, préalablement à ce rappel de vaccination, que l’on s’entoure d’un maximum de garanties en accord avec les exigences de la science immunologique actuelle, afin de s’assurer que la vaccination pourra être administrée à notre fille sans risque, conformément à l’obligation de prudence rappelée par la directive communautaire du droit de la consommation du 25 juillet 1985 qui « dispose qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. »
La Cour d’appel de Versailles a ainsi condamné, le deux mai 2001, le laboratoire SmithKline Beecham « tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes, c’est-à-dire un produit qui offre une sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; […] le vaccin Engerix B fabriqué par les laboratoires SKB a été le facteur déclenchant de la maladie développée par Madame X ; […] le dommage causé à celle-ci établit une absence de sécurité du vaccin à laquelle son utilisateur pouvait légitimement s’attendre et démontre la défectuosité du produit. »
Depuis, les 10 mai et 28 mai 2002, les laboratoires SERVIER (pour son Isoméride) et UCB Pharma (pour le Distilbène) ont été jugés responsables sans faute par la Cour d’appel de Versailles et le T.G.I de Nanterre sur les mêmes bases, tout comme l’Etat par le tribunal administratif de Marseille pour le vaccin hépatite b imposé à un membre du personnel hospitalier victime d’une sclérose en plaques (TA de Marseille, Mme Mollard, n° 01-5367, 5 novembre 2002).
Certes, la Cour de cassation annulait, le 23 septembre 2003, les deux décisions de la Cour d’Appel de Versailles du 2 mai 2001, en estimant que lien de cause à effet entre le vaccin et la sclérose en plaque n’était pas établi . En constatant l'incertitude scientifique, la Cour d'appel de Versailles n’aurait donc pas du, comme elle l'a fait le 2 mai 2001, condamner le laboratoire Glaxo-Smithkline (SKB), fabricant du vaccin Engerix B, à verser des provisions de 7.622 et 12.196 euros à deux malades. Le dossier sera donc rejugé - sur le fond - devant la Cour d’appel de Paris tandis que la très lucrative campagne de vaccination, suspendue en 1998, pourra reprendre avec la « bénédiction » de la Cour de cassation .
La Cour d’appel de Paris, ne pourra que retenir la responsabilité du laboratoire pour l’une des patientes chez laquelle a été diagnostiqué en 2002, après son passage devant la Cour d’appel de Versailles, une myofasciite à macrophages. Le lien de cause à effet ne pourra être écarté par la nouvelle Cour d’appel puisque le Comité Consultatif pour la Sécurité des vaccins de l’OMS avait déjà « conclu – en octobre 1999 - à un lien de causalité très probable entre l’administration d’un vaccin contenant de l’hydroxyde d’aluminium et la présence de la lésion histologique caractérisant la Myofasciite à Macrophages ».
Signalons d’ailleurs que, le 3 avril 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que l'apparition d’une sclérose en plaques après une vaccination hépatite B imposée à un salarié par son employeur était un accident du travail, ce qui confirme véritablement un lien certain entre les deux événements.
La Cour d’appel de Versailles a récidivé début septembre 2003 en reconnaissant la responsabilité du vaccin Hépatite B dans la survenue d’une maladie de Guillain Barré.

Dans la mesure où la toxicité de l’aluminium utilisé dans la majorité des vaccins (dont les vaccins DTP) est formellement reconnue depuis 1997, la responsabilité avec faute de l’état, du laboratoire et de tous ceux qui réalisent la prescription imposée sera inévitablement retenue par la justice pour tout accident lié à l’un de ces vaccins comme les vaccins obligatoires DTP ou BCG.
Deux arrêtés rendus par le ministre de la santé et le ministre de l’intérieur du gouvernement RAFFARIN semblent confirmer cette évolution inéluctable vers la responsabilisation de l’Etat en cas d’accidents survenus après les vaccins obligatoires.
C’est ainsi que, consécutivement à un recours déposé par l’association ALIS auprès du Conseil d’Etat pour faire annuler une disposition de l’arrêté du 10 mai 2001 du gouvernement JOSPIN relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation qui imposait au préalable la vaccination hépatite B chez la femme lorsque l’homme était porteur du virus, le ministère de la santé du gouvernement RAFFARIN a décidé de retirer le texte contesté. Dans ses nouvelles dispositions, cet arrêté ne présente plus le caractère contraignant sur le plan de la vaccination (arrêté du 19 juillet 2002, paru au Journal Officiel du 31 juillet).
De plus, le Ministre de l’Intérieur du gouvernement RAFFARIN a rendu un arrêté, en date du 1er août 2002 modifiant l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers : le défaut de vaccination n’est plus un critère d’inaptitude, tandis que le BCG et le vaccin hépatite B, obligatoires dans le précédent arrêté, sont désormais facultatifs (Journal Officiel, 24 août 2002).

C’est pourquoi, en attendant que la législation française se mette en conformité avec le devoir d’information et le respect du consentement mutuel, et lève l’obligation vaccinale, comme elle vient de le faire pour la procréation médicale assistée ainsi que pour les sapeurs-pompiers, nous proposons que l’on prenne en charge les examens qui permettront d’établir formellement :
- que la vaccination ne pourra en aucun cas activer des fonctions effectrices inappropriées,
- que ces vaccins sont totalement dépourvus d’ADN contaminant hétérogène,
- que les vaccinations ne pourront entraîner ni altérations chromosomiques, ni mutations, ni retour du virus à la virulence,
- qu’aucun variant des virus vaccinaux à action pathogène ne pourra se produire par le phénomène de complémentation ou de recombinaison.
- que la stimulation antigénique n’entraînera pas de perturbation du système immunitaire, notamment une modification, transitoire ou prolongée, du rapport T4/T8, comme cela a déjà été observé (cf., M. Eihl, J. Mannhalter, G. Zlabinger, New England Journal of Medecine, vol 310 de 1984).
- que la vaccination n’exercera aucune action pathogène sur son équilibre endocrinien (notamment la survenue de diabète, comme c’est le cas avec le vaccin anti-hépatite B, cf, Pr. Barthelow Classen, New Zealand Medical Journal, 24 mai 1996), et le statut humoral,
- que l’éventuelle persistance virale ne pourra être la cause d’aucune maladie auto-immune, ni d’aucune altération du système nerveux central.
- qu’aucune réaction allergique aux divers adjuvants des vaccins ne pourra se produire,
- qu’elle ne présentera aucun risque de manifester une myofasciite à macrophages, laquelle peut apparaître dans un délai de quelques semaines à dix ans après toute vaccination faisant appel à l’hydroxyde d’aluminium, (cf., Gherardi et all. “ Macrophagic myofasciitis : a reaction to intramuscular injections of aluminium containing vaccines ” in Journal of Neurology n° 246, 1999).
- Qu’elle ne présentera aucun risque de développer un cancer au point d’injection de vaccins faisant appel à ce même adjuvant, lequel est responsable, chez les animaux domestiques, d’une véritable flambée de cancers : Selon une étude réalisée entre 1982 et 1993 dans 258 cliniques américaines, le nombre de cancers chez les animaux de compagnie a en effet été multiplié par 11. Cette évolution est d’autant plus inquiétante que le nombre de sarcomes cutanés au point d’injection vaccinale, faisant appel à l’hydroxyde d’aluminium, a été multiplié par 18,4, tandis que celui des sarcomes en dehors des points d’injection n’a été multiplié que par 5,7. (Cf., Lester, S & al., Journal of the american animal hospital association, 1996).
- Qu’elle ne présentera aucun risque de contracter la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeld-Jakob. La majorité des vaccins font en effet appel pour leur fabrication au sérum fœtal de veau ou à la bile de bœuf (BCG), voire l’albumine humaine (ROR). En octobre 2000, les autorités britanniques suspendaient un vaccin contre la polio dont le sérum de veau provenait d’un pays d’origine suspecte en matière d’encéphalopathie spongiforme (ESB) transmissible par voie sanguine de la vache au veau, comme l’indique une étude scientifique rendue publique le 11 février 1997 et reprise par Le Monde du 14 février 1997. Cette décision britannique est conforme aux positions de l’OMS et de la FAO pour lesquels aucun pays ne peut être considéré indemne d’ESB. Pourtant, après avoir chauffé inutilement pendant plusieurs années le sérum de veau à 120 ° *, les fabricants de vaccins affirment, depuis octobre 2000 ne faire appel qu’à du sérum provenant de pays « indemnes » d’encéphalopathie spongiforme bovine comme les USA, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l’Australie. Or, on a longtemps cru que la France était « indemne » de cette maladie, tout comme l’Espagne ou l’Allemagne jusqu’à ces derniers mois….. Des cas de maladie de la « vache couchée » puis d’authentiques « maladies à prion » ont été recensés parmi les bovins et les bisons d’élevage aux Etats-Unis. In fine, nos autorités, déjà coupables de “ graves dysfonctionnements ” dans la gestion de la crise (voir les rapports de la Cour des comptes en 1996, des sénateurs et des députés en 2001) devraient, dans une démarche transparente, après avoir analysé le réel rapport bénéfice/risque, suspendre tous les vaccins faisant appel aux produits sanguins bovins ou humains terriblement susceptibles de transmettre la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à l’homme et pour lesquels la sécurité est totalement défectueuse puisqu’il n’existe malheureusement aucun test de dépistage et donc de contrôle, et aucune méthode d'élimination ou d’inactivation du prion comme le reconnaissent d’ailleurs les experts de l’Afssaps.

Dès que nous aurons obtenu les réponses à nos interrogations légitimes, nous serons suffisamment informé pour vous apporter notre consentement ou notre refus éclairés conformément à la dernière loi sur les droits des malades (loi 2002-303, du 4 mars 2002, publiée au Journal Officiel du 5 mars, sur le consentement libre et éclairé).

Restant à votre disposition, nous vous prions, Monsieur le directeur, d’agréer l’expression de nos salutations très distinguées et respectueuses.






Madame X Monsieur Y


* Les vaccins ainsi fabriqués pendant de nombreuses années ne répondaient plus aux caractéristiques des vaccins initiaux pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché (A.M.M.) avait été accordée.
N’y aurait-il pas eu tromperie sur la marchandise ?
Une voiture de plus de quatre ans doit passer tous les deux ans au contrôle technique. Pour les vaccins, l’A.M.M. est accordée une fois pour toute, sauf pour un vaccin canin contre la maladie de Carré suspendu un an en raison de deux décès….


P.S : Tous les faits scientifiques cités dans ce courrier peuvent être retrouvés dans les livres du Dr Jean Pilette; Nous te protègerons (éditions Daxhelt), Michel Georget, Vaccinations, les vérités indésirables (Editions Dangles) et Sylvie Simon et le Dr Marc Vercoutère, Vaccin hépatite B, les coulisses d'un scandale (Editions Marco Pietteur).

N.B :
Une copie de ce courrier est adressée au député de circonscription, à l’Inspecteur d’Académie et au Ministre de la santé.

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